Archives de Blogue « Actes & Actualités des IRP »

Dans un arrêt du 31 janvier 2012 (n° 11-11.856 FS-PBR), la Cour de cassation indique qu’un RS au CE peut être désigné d’un commun accord entre plusieurs OS ayant présenté une liste commune.

 

La rédaction de l’article L. 2324-2 du Code du travail, modifiée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, est désormais la suivante :


Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant ». Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15.

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes ces nouvelles dispositions (décision n° 2011-216 QPC, 3 février 2012).

Mais le Tribunal d’instance d’Orléans, dans un arrêt récent, avait écarté cette disposition, en se fondant sur la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

 

Rappel du ministère du Travail :

Conformément aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-20 du Code du travail, les activités sociales et culturelles doivent en effet bénéficier en priorité aux salariés, à leur famille et aux anciens salariés de l’entreprise. Les activités sociales et culturelles doivent donc, par principe, s’adresser à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il ressort en outre de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d’activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire. Les tribunaux veillent ainsi, lorsque les moyens budgétaires des comités sont limités, à ce que ces derniers adoptent des grilles de répartition basées sur des critères objectifs, et appliquent ces grilles sans discrimination. Il s’ensuit que les avantages et prestations proposées par le CE ne doivent, d’une manière générale, prendre en considération ni la personne, ni la catégorie professionnelle, ni l’affiliation syndicale du salarié. L’exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles paraît, dans ces conditions, constituer une discrimination liée à l’état de santé du salarié, susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux. Les actuels principes législatifs et jurisprudentiels permettant d’ores et déjà de lutter contre les pratiques discriminatoires de certains CE, il ne paraît pas nécessaire de prendre de mesure spécifique concernant la situation des salariés en longue maladie.

(http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84460QE.htm)

 

Hormis les fois où les Élus sont appelés à voter à bulletins secrets, et sauf opposition des membres de l’instance, les séances du CE peuvent se tenir par visioconférence.
Ainsi en a décidé la Cour de cassation (jugement du 26 octobre 2011, n° 10-20.918, http://tinyurl.com/3k47c98), confirmant la solution adoptée par le Conseil d’État en septembre 2010.

Le 6 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de Paris posait la question de savoir si les Inspecteurs du travail peuvent prendre part aux séances des CE. Les juges ont répondu par l’affirmative hier en relaxant Gérard FILOCHE, convoqué pour entrave au Comité d’Établissement d’une entreprise de la rue de la Paix.

C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour le dialogue social, et un grand soulagement pour les Inspecteurs, sérieusement chahutés cet été encore et nullement soutenus par leur hiérarchie. Justice pénale rime donc avec justice sociale…

 

Les membres des Comités d’Entreprises – aussi bien les Élus que la délégation de la Direction – se demandent régulièrement quelle est la masse salariale qui sert au calcul du budget des activités sociales et culturelles.

La Cour de Cassation répond que – sauf engagement plus favorable – c’est le compte 641 du plan comptable général relatif à la rémunération du personnel qui détermine le budget des ASC. C’est une bonne nouvelle, car ce compte comprend notamment les indemnités de rupture, qui ne sont pas toujours comptabilisées par les employeurs. Ainsi, plus ils se sépareront de leurs salariés, plus les employeurs devront financer les activités sociales et culturelles de ceux qui restent.

(Cour de Cassation, chambre sociale, 30 mars 2011, n° 09-71.438 D.)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a confirmé le monopole des couples mariés pour ce qui concerne l’octroi des pensions de réversion. Cette décision, estiment les Sages, ne méconnait pas le principe d’égalité. Les couples pacsés seront sans doute peu convaincus, voire franchement… marris.

Feue la Halde ainsi que le Médiateur de la République préconisent depuis plusieurs années une évolution de la législation pour élargir le bénéfice des pensions de réversion aux couples pacsés, voire aux « concubins notoires ».

La décision du Conseil se lit à l’adresse suivante : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/decret-2011-155-QPC.pdf

Les Juges d’Instance d’Orléans ont écarté la disposition de l’article L. 2324-2 du Code du travail (issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale) qui empêche la désignation d’un RS aux syndicats ayant obtenu un seul Élu, dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ils se sont fondés sur les articles 11 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, relatifs à la liberté de réunion et au principe de non-discrimination.

Toutes nos félicitations au RS de la CGT au CE de TDA, qui a dû batailler ferme pour pouvoir siéger.

Curieuse question que s’est posée le Tribunal correctionnel de Paris tout au long de l’après-midi. De nombreux syndicalistes étaient venus soutenir l’Inspecteur convoqué pour délit d’entrave, Gérard FILOCHE ; Jean AUROUX faisait partie des témoins en sa faveur. Personne n’a souvenir d’une convocation d’un Inspecteur du travail pour entrave au fonctionnement régulier d’un CE.

Au vu de la valeur ajoutée des Inspecteurs du travail dans les séances des CHSCT, nous voyons mal que leur présence puisse être jugée comme inopportune au sein des CE.

Les juges apporteront leur réponse le 12 octobre 2011. Nous renvoyons les lecteurs au site filoche.net pour les détails du procès.

A l’instar des Élus titulaires, le Président du Comité a toute latitude pour prendre part au vote de désignation du Secrétaire, du Trésorier et de leurs adjoints. C’est ce que rappelle le TGI de Metz dans un jugement du 2 février 2011. Il n’est toutefois pas sûr que cette décision donne lieu à une jurisprudence constante…

La Cour d’appel de Versailles accorde 30 000 € chacun à 17 anciens mineurs des Charbonnages de France, licenciés pour fait de grève en 1948. Les juges ont rappelé que le droit de grève est protégé par la Constitution de 1958, mais également par le préambule de la Constitution de 1946.

Las que le dialogue social ne soit engagé qu’à l’initiative des pouvoirs publics (effet collatéral de la loi Larcher de 2007), Bernard VAN CRAYNEST préconise la création d’une Maison du dialogue social, composée de :

  • 8 députés,
  • 8 sénateurs,
  • 8 représentants des organisations patronales et syndicales.

Le Président de la CFE-CGC propose de réunir l’instance au Palais d’Iéna, siège du Conseil Économique, Social et Environnemental.

Les partenaires sociaux italiens ont obtenu un abaissement de trois ans de cotisations pour les personnes qui ont exercé l’un des métiers suivants pendant au moins la moitié de leur carrière :

  • travailleurs de nuit
  • travailleurs à la chaîne
  • ouvriers ayant travaillé dans les tunnels ou dans les mines
  • ouvriers ayant extrait de l’amiante
  • conducteurs d’autobus

Le nouveau dispositif profitera, selon les estimations du syndicat Cisi, à 900 000 salariés.

Groupama se dote d’une Commission Qualité de vie au travail. Réunie une fois par an, cette instance à ce jour unique en son genre – mais dont nous espérons qu’elle fera des émules – émettra des recommandations au Comité de Groupe.

L’accord, signé à l’unanimité des six syndicats représentatifs (CFDT, CFE-CGC, CGT, UNSA, CFTC et FO), se lit à cette adresse : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/accord-qualitedevieautravail-groupama.pdf

Au terme d’une action engagée par les DS de la CGT et de la CFDT, la Cour de Cassation, chambre criminelle, pose que la rémunération des temps de pause ne peut être incluse dans le calcul pour déterminer si le salarié est bel et bien au SMIC. Somme toute, il ne s’agit que de bon sens dans la mesure où la Cour de Cassation s’appuie sur le fait suivant : dès lors que le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur mais qu’il ne peut néanmoins pas vaquer à ses propres occupations, les primes forfaitaires qui rémunèrent les temps de pause doivent être exclues de l’équation. Toutes nos félicitations aux délégués de la CGT et de la CFDT, grâce à qui les salariés de plusieurs supermarchés ne seront plus lésés.

La Cour de Cassation a publié trois arrêts, que vous pourrez trouver aux adresses suivantes :

  1. http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Pause-10-87-019.pdf
  2. http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Pause-10-83-988.pdf
  3. http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Pause-10-87-185.pdf